Publié le 4 décembre 2017 par : M. Charles de Courson.
I. – Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le droit de reprise de l'administration pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier est prescrite à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le délai de reprise de l'administration fiscale pour le contrôle de l'épargne réglementée est fixé à quatre ans comme en matière de timbre.
Compte tenu de la nouvelle procédure de contrôle mise en place pour l'épargne réglementée, cet amendement propose d'aligner la durée de prescription à celle de droit commun, soit trois ans.
En effet, aucune raison valable ne justifie le maintien d'une période différente pour le contrôle de l'épargne règlementée.
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