Publié le 4 décembre 2017 par : M. Pupponi.
I. – Le VI de l'article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune, classée l'année précédente parmi les 150 première communes classées en application du 1° de l'article L. 2334‑16, cesse d'être éligible à compter de 2018, à la part principale ou à la part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année du montant perçu en 2017 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a plus droit.»
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Le présent amendement vise, dans un contexte de stagnation de la péréquation, à préserver les communes les plus pauvres de variations importantes de la dotation nationale de péréquation liées à la perte d'éligibilité à l'une ou l'autre part de cette dotation. En effet, les dispositifs de garantie actuels ne préservent les communes que lorsque cette diminution est supérieur à 50 %. Ainsi en 2017, la commune de Sarcelles par exemple a vu son attribution au titre de la DNP diminuer de 29,8 %, passant de 2.006.189 € à 1.407.634 € alors que la commune se situe dans les 10 communes les plus pauvres de métropole sur la base du classement DSU, qui partage certains critères avec la DNP.
Cet amendement propose donc un dispositif de garantie lissé sur trois à 90 % la première année, 75 % la seconde année et 50 % la troisième année, sur le modèle du dispositif de garantie prévu pour 2012, lorsqu'une commune, classée l'année précédente parmi les 150 premières communes à la DSU, perd l'éligibilité à l'une ou l'autre part de la DNP.
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