Publié le 4 décembre 2017 par : M. Besson-Moreau, M. Pellois.
I. – Le premier alinéa de l'article 1450 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris au titre des activités accessoires, telles que mentionnées à l'article 75, de transformation de produits provenant de leur propre exploitation ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les exploitants agricoles sont aujourd'hui généralement exonérés de CFE à l'exception de leurs bâtiments agricoles affectés à la transformation de leur production propre afin de répondre au cahier des charges des coopératives, des transformateurs et des distributeurs. Cette transformation est fiscalement considérée en prestation de services et modifie donc la catégorie de leurs bâtiments agricoles en bâtiment industriels. Elle a pour résultat une taxation souvent supérieure ou égale au montant de la prestation de service effectuée par l'exploitant. C'est pourquoi il convient de remédier à cette « anomalie » en exonérant le montant de la taxe CFE les prestations de services effectuées par l'exploitant sur sa production propre uniquement.
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