Publié le 28 novembre 2017 par : M. Pupponi.
I. – Au I, après chaque occurrence des mots :
« 44sexdecies »
insérer par vingt-deux fois les mots :
« et 44septdecies » ;
II. – Après l'alinéa 37, insérer les 26 alinéas suivants :
« 7°bis Après l'article 44sexdecies est inséré un 2duodecies ainsi rédigé :
« 2duodecies : Entreprises implantées dans les zones contraintes de Corse
« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones contraintes de Corse définies au II, les entreprises existantes au 1er janvier 2018 et celles qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2027 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que les professions libérales définies à l'article 29 la loi n°2012‑387 du 22 mars 2012 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues pour chaque activité.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. – Sont classées dans les zones contraintes de Corse les communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La densité de population de la commune est inférieure à la moyenne régionale ;
« 2° La moyenne annuelle de l'emploi est inférieur à la moyenne régionale ;
« 3° La surface communale a une pente supérieure ou égale à 20 % ;
« 4° Le temps d'accès au pôle supérieur de rattachement est supérieur au temps moyen régional ;
« 5° L'accès aux principaux services de la vie courante par la population est supérieur à sept minutes ;
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2017-… du … décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
« Le classement des communes corses en zones contraintes est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire sur proposition de la collectivité de Corse.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne ;
« 2° L'entreprise est une microentreprise au sens du décret 2008‑1354 du 18 décembre 2008 ;
« 3° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones contraintes de Corse mentionnées au II.
« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« 4° Son capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 5° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par contrat de franchise au sens des articles L. 330‑1 à L. 330‑3 du Code du commerce
« 6° les entreprises n'exercent pas des activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
« IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies ou 44quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. » ;
III. – Au I, après l'alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :
« 15°bis Le 1ter A du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est intitulé : « Zones contraintes de Corse ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien fiscal en vue de redynamiser les territoires ruraux et montagneux de l'« île-montagne » Corse, reconnue à l'article 5 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
En effet, par sa délibération n°16/209 du 30 septembre 2016, l'Assemblée de Corse a approuvé le principe d'une création d'une zone fiscale prioritaire de montagne.
C'est donc en conformité avec le statut de la Corse (loi du 22 janvier 2002) que cet amendement porte une adaptation fiscale en faveur du développement de l'île.
Le tissu économique de la Corse fortement constitué de petites et moyennes entreprises appelle un soutien structurel à la fonction productive autour de telles entreprises.
Le précédent de la zone franche de Corse a prouvé l'efficacité de certaines dispositions temporelles en matières fiscales et sociales.
C'est ainsi que l'Assemblée de Corse propose la création d'une Zone Fiscale Prioritaire de Montagne en Corse.
Concrètement, 277 communes sur 365 en Corse peuvent être qualifiées de « zones contraintes » supportant :
- une densité démographique faible ou très faible,
- un temps de parcours longs ou très longs pour rejoindre les pôles de services publics intermédiaires ou principaux,
- un nombre faible ou très faible d'entreprises présentes sur leur zone,
- une dynamique de l'emploi très inférieure à la moyenne nationale
- une altitude élevée et une part de surface communale ayant une pente supérieure ou égale à 20 %
- un niveau de service à la population faible
Il est certain que l'application d'un tel dispositif incitatif au développement économique des zones de montagne peut servir de laboratoire et permettre un intérêt d'autres territoires notamment ceux de l'Hyper-ruralité.
Il convient donc d'aider ces communes contraintes à garder ou développement une activité économique productive en vue du maintien de la population et de la survie de ces vallées.
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