Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 387

Amendement N° 98 rectifié (Rejeté)

(4 amendements identiques : 18 54 85 252 )

Publié le 27 novembre 2017 par : M. Door, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion, Mme Louwagie.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Taux proportionnel en %Part spécifique en euros

Cigarettes51.1560.32

Cigares et cigarillos26.9026.90

Tabacs fine coupe destinés

à rouler les cigarettes44.9069.13

Autres tabacs à fumer48.1023.50

Tabacs à priser53.800

Tabacs à mâcher37.600

».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 8 :

« Taux proportionnel en %Part spécifique en euros

Cigarettes52.0561.52

Cigares et cigarillos3032.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes45.9573.13

Autres tabacs à fumer4925.40

Tabacs à priser550

Tabacs à mâcher38.500

».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« Taux proportionnel en %Part spécifique en euros

Cigarettes5362.42

Cigares et cigarillos32.3037.50

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes47.0576.83

autres tabacs à fumer49.9027.30

Tabacs à priser56.200

Tabacs à mâcher39.300

».

IV. – Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

« Taux proportionnel en %Part spécifique en euros

Cigarettes53.9062.92

Cigares et cigarillos34.3043.70

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes4879.93

Autres tabacs à fumer50.6029.20

Tabacs à priser57.100

Tabacs à mâcher400

».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« Taux proportionnel en %Part spécifique en euros

Cigarettes54.8563.12

Cigares et cigarillos36.1048.20

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes4982.73

Autres tabacs à fumer51.3031.10

Tabacs à priser580

Tabacs à mâcher40.600

».

VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« I. – La section 12 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la participation directe et exclusive des fabricants de produits du tabac au financement du fonds de prévention du tabagisme, créé par le décret n° 2016‑1671 du 5 décembre 2016, en lieu et place de celle de la trentaine des distributeurs de tabac agréés opérant sur le territoire français, pour en pérenniser le financement. La suppression de cette contribution est ainsi compensée par une augmentation des montants de la part spécifique des droits de consommation de l'ensemble des groupes de produits du tabac définis aux articles 575 et 575 A du Code général des Impôts qui pèsent directement sur les seuls fabricants de produits du tabac, et garantit ainsi le financement équivalent des activités du fonds de prévention.

L'article 28 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a en effet prévu le financement de ce fonds de prévention au travers d'une contribution sociale sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac, faisant de ces acteurs économiques les seuls redevables légaux de cette taxe dont le premier paiement doit intervenir dans la courant du premier trimestre 2018.

Cependant, la solution fiscale retenue alors pose la question de la pérennité du financement du fonds.

En effet, cette contribution fait peser un risque majeur sur l'activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Au regard des difficultés économiques auxquels certains de ces acteurs sont d'ores et déjà confrontés, la création de cette nouvelle taxe constitue une menace supplémentaire inutile sur le maintien des activités du seul redevable de la taxe.

Alors que le Gouvernement prévoyait de faire peser le financement de ce fonds sur les seuls fabricants de tabac, la solution finalement retenue pèse exclusivement sur les distributeurs, renvoyant aux négociations contractuelles entre distributeurs et fabricants une éventuelle répercussion du coût de cette taxe, dont le montant (équivalent à 5,6 % du chiffre d'affaires des distributeurs) s'avère supérieur aux marges moyennes observées dans ce secteur industriel. Ainsi, dans l'hypothèse où un fournisseur agréé ne parviendrait pas à répercuter le coût de cette taxe sur les fabricants dont il assure la distribution des produits du tabac, il se retrouverait dans l'impossibilité financière de payer cette contribution, posant alors la question de son caractère confiscatoire. Une telle situation pourrait dès lors conduire à la multiplication de litiges juridiques entre les distributeurs et les fabricants de tabac.

A cela s'ajoute des interrogations sur la compatibilité juridique de cette disposition avec le cadre juridique européen particulièrement complexe en matière de fiscalité additionnelle appliquée aux produits du tabac, au regard notamment de la question de la finalité spécifique, qui pourrait aboutir à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de la France, dont l'issue incertaine pourrait remettre en question la pérennité du financement du fonds.

Dès lors, le remplacement de cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques, tel que prévu par cet amendement, vise à protéger l'ensemble des distributeurs de produits du tabac des conséquences économiques de cette solution fiscale sans équivalent dans le reste de l'Union européenne, et de garantir la participation directe et exclusive des fabricants, tout en assurant des recettes équivalentes pour les pouvoirs publics et le financement du fonds de prévention. Il est à souligner que l'augmentation consécutive des droits de consommation spécifiques n'entraînera aucune augmentation des prix supérieure à celle qu'aurait entraînée le maintien de la taxe sur le chiffre d'affaires des distributeurs.

En outre, le dispositif proposé intègre les dispositions de l'amendement gouvernemental n° 426 relatif à la fiscalité appliquée aux cigares et cigarillos adopté par le Sénat en première lecture, et garantit la même atténuation de la fiscalité des cigares et cigarillos que celle proposée par le Gouvernement, conformément à l'engagement pris par le Ministre de l'Action et des Comptes publics auprès de la Confédération des Buralistes, afin de tenir compte des spécificités de cette catégorie fiscale.

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