Publié le 2 mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Pancher.
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
Le seuil de 10 000m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80 % des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil. Il convient donc de le réduire significativement. Par ailleurs, limiter les conditions de dérogation à l’interdiction de construire des projets commerciaux sur des terrains non artificialisés permet d’éviter le risque que les promoteurs de projets les fractionnent dans les demandes d’autorisation commerciales afin de contourner les dispositions de l’article 52.
Cet amendement vise donc à durcir la possibilité de déroger au moratoire sur les exploitations commerciales en périphérie, afin que la mesure produise les effets escomptés en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, objectifs poursuivis par le chapitre III du Titre IV « Se Loger ». Il contribue également à l’atteinte de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet de loi, et notamment à la réduction de l’empreinte carbone des importations, en limitant la surcapacité commerciale.
Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes.
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