Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1190 (Non soutenu)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII (nouveau). – Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 230‑1, L. 230‑2 et L. 230‑3 du présent code. »

Exposé sommaire :

Considérant les compétences des gardes champêtres en matière de police de l’environnement et plus singulièrement en matière de police de l’eau, il apparaît opportun de préciser que ces derniers sont compétents pour constater les infractions crées par l’article 68 du présent projet de loi.

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