Publié le 2 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII (nouveau). – Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions aux dispositions mentionnées aux articles L. 230‑1, L. 230‑2 et L. 230‑3 du présent code. »
Considérant les compétences des gardes champêtres en matière de police de l’environnement et plus singulièrement en matière de police de l’eau, il apparaît opportun de préciser que ces derniers sont compétents pour constater les infractions crées par l’article 68 du présent projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.