Publié le 2 mars 2021 par : M. Rolland, Mme Marianne Dubois, M. Gosselin, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Dive, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Grelier.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage réduisent un espace naturel, agricole ou forestier et l’imperméabilisent de manière non réversible. »
Le projet de loi prévoit la définition suivante de l’artificialisation, qui est appelée à figurer dans le code de l’urbanisme : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
Le vocabulaire utilisé est difficilement transposable en droit de l’urbanisme. En effet, un sol, en droit de l’urbanisme, est une parcelle. Dès lors, comment interpréter cette définition ? Par exemple, un parking qui muterait vers une zone enherbée devrait-il être considéré comme artificialisé ?
La définition ne permet pas de différencier :
En effet, ces deux types d’artificialisation et d’urbanisation ne peuvent pas être approchées de la même manière, aussi bien en matière de continuité écologique, que d’impact sur l’agriculture. Il paraîtrait intéressant de distinguer des catégories d’artificialisation :
1° L’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine :
2° L’artificialisation en dehors de l’enveloppe urbaine.
C’est pourquoi le présent amendement vise à modifier la définition de l’artificialisation de l’article 48, en proposant la rédaction suivante : « Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage réduisent un espace naturel, agricole ou forestier et l’imperméabilisent de manière non réversible ».
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