Publié le 2 mars 2021 par : M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage, M. Perrot, M. Herth, Mme Valérie Petit, M. Christophe, M. Batut, M. Dombreval, M. Huppé.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « moulins » est remplacé par le mot : « ouvrages ».
La loi n° 2017‑227 du 24 février 2017 prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Avec la rédaction actuelle, l’administration considère que l’exemption vaut pour les seuls moulins stricto sensu et non par exemple pour des forges, des usines à eau, des étangs qui peuvent aussi produire.
Le présent amendement permet d’inclure tous les ouvrages hydrauliques anciens dans l’exemption des obligations de continuité écologique afin de prendre en compte l’ensemble des spécificités de nos territoires.
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