Publié le 2 mars 2021 par : M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage, M. Herth, Mme Chapelier, Mme Valérie Petit, Mme Thill, M. Christophe, M. Batut, M. Dombreval, M. Huppé.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis (nouveau). – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ». »
Cet amendement vise à fixer la distance d’éloignement minimale entre les habitations et les éoliennes proportionnellement à leur hauteur.
La règlementation actuelle interdit l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres d’une habitation. Or, cette règlementation a été instaurée à une époque où les éoliennes les plus grandes mesuraient 120 mètres de haut. Étant donné l’évolution importante de leur taille et des nuisances que cela génère (bruit, impact visuel...), il apparait cohérent de fixer cette distance en proportion de la hauteur des éoliennes.
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