Publié le 2 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme prévoit l’obligation pour la construction de certaines installations de la mise en place d’un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation. Cette obligation a vocation à favoriser d’une par « un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation » et d’autre part « la préservation et la reconquête de la biodiversité ».
L’article 24 du présent projet de loi propose d’abaisser le seuil qui est aujourd’hui fixé à 1 000 m² à 500 m². Cet abaissement du seuil rendant obligatoire l’intégration de mesures environnementales pour toutes les constructions destinées au commerce, à l’industrie ou artisanats mais aussi les entrepôts, hangars et parcs de stationnement participe à la réduction de l’empreinte carbone de cette catégorie de bâtiments et à une plus grande protection de la biodiversité.
Cette mesure qui n’appelle « pas d’objection d’ordre constitutionnel ou conventionnel ni d’autres observation » selon le Conseil d’État nécessite une application plus rapide pour atteindre les objectifs fixés dès l’année 2021.Le présent amendement a pour objet de rendre effectif l’abaissement du seuil à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement issu d’échanges de vues avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes.
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