Publié le 2 mars 2021 par : M. Gérard, Mme Marsaud.
Le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Ces travaux doivent améliorer la biodiversité et la végétalisation du site. »
L’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme autorise la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en prenant en compte les dispositions du droit relatives « l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ». Cette conditionnalité ne prend pas en compte la biodiversité alors que c’est désormais un thème central du débat public français. La préservation de la biodiversité doit être la nouvelle boussole des politiques publiques notamment en matière de construction.
Pour permettre une amélioration de la biodiversité d’un site tout en prenant en compte l’impact sanitaire afférent, il est nécessaire de conditionner la délivrance des autorisations d’urbanisme à la prise en compte de cet objectif.
Le présent amendement propose de compléter l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme en précisant parmi les règles à respecter pour obtenir une autorisation d’urbanisme l’amélioration de la biodiversité et de la végétalisation du site.
Cet amendement issu d’échanges de vues avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes.
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