Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1461 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : Mme Zitouni, M. Mbaye, Mme Galliard-Minier, M. Testé, M. Delpon, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock, Mme Lakrafi, Mme Lenne, Mme Meynier-Millefert, M. Bonnell.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le contrôle de l’effectivité des décisions de justice rendues au visa des articles 67, 68 et 69 du présent projet est assuré par l’Agence française anticorruption. »

Exposé sommaire :

L’Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Placée auprès du ministre de la Justice et du ministre en charge du Budget, elle aide les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Son expertise peut-être sollicitée par les juridictions, les grandes entreprises, les administrations ou encore les collectivités.

Cette agence qui assure également une mission de contrôle auprès des acteurs économiques, dispose en son sein des compétences techniques et matérielles pour assurer les missions de contrôle du respect de la légalité des décisions prises par le tribunal ainsi que sa pleine effectivité :

- Contrôle de l’exécution et assure le suivi des mesures judiciaires imposant la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité (convention judiciaire d’intérêt public et peine de programme de mise en conformité).

- Pour l’exercice de ces deux tâches, le directeur de l’AFA bénéficie d’un statut d’indépendance qui lui fait interdiction de solliciter ou de recevoir d’instruction d’une quelconque autorité administrative ou gouvernementale.

- Ces contrôles sont réalisés d’initiative ou dans le cadre des mesures judiciaires. Ils visent à s’assurer de l’existence, de la qualité et de l’efficacité des dispositifs anticorruptions déployés dans les différentes entités contrôlées.

En ce sens il apparait comme pertinent de confier cette mission de contrôle à l’AFA, un service administrative indépendante, afin d’assurer le suivi des décisions, dans l’intérêt du juge et des parties civiles au procès.

Tel est l’objet du présent amendement.

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