Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1525 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Laqhila, M. Barrot, M. Corceiro, Mme Essayan, M. Lainé, M. Lagleize.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑17 devient l’article L. 122‑17‑1 ;

2° Après les mots « à usage strictement professionnel. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières entraîne les mêmes interdictions ».

II. - Après l’article L. 122‑17‑2, il est inséré un article L. 122‑17‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122‑17‑3. - Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson des viennoiseries sur le lieu de vente au consommateur final doivent l’indiquer par un étiquetage clairement identifiable par le consommateur et faisant mention de l’appellation « viennoiserie non artisanale ». L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières qui n’a pas été réalisé sur place entraîne l’apposition de la même mention.

« La pâte et les viennoiseries ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. Toutefois, les viennoiseries qui font l’objet d’une transformation notable après cuisson par l’ajout d’au moins un produit périssable peuvent être congelées. »

III. - L’article L. 122‑18 est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑18 devient l’article L. 122‑17‑2 ;

2° Les mots « à l’article L. 122‑17 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 122‑17‑1 ».

IV. - À la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie

« Art. L122‑18‑1. - Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la confection, la mise en forme, ainsi que la cuisson si elle est requise, sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de » pâtissier « ou » boulanger-pâtissier « et l’enseigne commerciale de » pâtisserie « ou » boulangerie-pâtisserie « , ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente de la pâtisserie au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.

« L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières qui n’a pas été réalisé sur place entraîne les mêmes interdictions. Dans les boulangeries et dépôts de pain, les pâtisseries qui ne répondent pas aux critères mentionnés au présent alinéa doivent faire l’objet d’un étiquetage clairement identifiable par le consommateur et faisant mention de l’appellation « pâtisserie non artisanale ».

« Art. L122‑18‑2. - L’appellation de pâtissier ou boulanger-pâtissier et l’enseigne commerciale de pâtisserie ou boulangerie-pâtisserie mentionnées à l’article L. 122‑18‑1 peuvent être utilisées lorsque les pâtisseries sont vendues de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article. »

V. - À l’article L. 132‑27, substituer les mots : « des articles L. 122‑17 et L. 122‑18 » dont remplacés par les mots : « des articles L. 122‑17‑1, L. 122‑17‑2 et L. 122‑17‑3 » ;

VI. - À la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie

« Art. L. 132‑29. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122‑18‑1 et L. 122‑18‑2 est puni d’une amende de 300 000 euros.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Art. L. 132‑30. - Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132‑29 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132‑29 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du de ce code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé tout d’abord de modifier les conditions de l’apposition de la mention « boulangerie » sur la façade d’une enseigne commerciale.

A l’heure actuelle, aucune différence n’est faite entre le boulanger artisanal qui choisit ses produits et les travaille lui-même, du « boulanger » qui achète des prémélanges et n’a plus qu’à ouvrir le sachet, à pétrir et à faire cuire.

Cette pratique a pour conséquence l’uniformisation des goûts, la perte de repères du consommateur pour lequel, en définitive, le pain vendu en supermarché peut être comparé au pain vendu dans ces « boulangeries ». D’autre part, cette méthode bien plus économique pour les « boulangers » qui la pratiquent nuit à l’ensemble de la profession, puisque le boulanger n’est plus alors un artisan, mais le simple exécutant. On passe dès lors d’une logique d’artisan à celle de marchand. Il est donc nécessaire que la mention boulanger soit réservée à l’artisan, à celui qui sélectionne en amont ses matières, les mélange, bref fait « son pain » et non « du pain ».

D’autre part, cet amendement vise également à réglementer la vente des viennoiseries dans les boulangeries. En effet, le caractère artisanal de celle-ci n’est nullement connu du consommateur. En outre, une majorité des viennoiseries vendues en boulangerie est en réalité de provenance industrielle ; le boulanger n’ayant dès lors plus qu’à ouvrir un carton et à faire cuire le croissant déjà façonné. Or, rien ne permet au consommateur de savoir si le croissant qu’il a acheté n’est pas surgelé.

Afin de mettre fin à cette pratique, ou tout le moins, à ce que le client soit informé de la provenance de la viennoiserie qu’il achète, il est proposé de mettre en place un affichage obligatoire « viennoiserie non artisanale » lorsque celle-ci n’a pas été fabriquée de A à Z dans l’atelier du boulanger.

Aujourd’hui, le vrai boulanger, celui qui choisit ses produits et prépare son pain et ses viennoiseries n’est aucunement protégé, malgré le fait que les éléments soulevés en amont soient connus de longue date.

Face à l’inaction du législateur, la profession a même dû inventer sa propre marque-label payante : « Boulanger de France », qui est possédée aujourd’hui par seulement 1 000 boulangeries adhérentes sur les 33 000 que compte notre pays. Le boulanger ne devrait pas avoir à payer pour prouver qu’il fait correctement son travail.

Enfin, il est proposé de protéger l’appellation « pâtisserie » sur le même fondement que celui qui a été mis en place pour les boulangeries en 1993. En effet, aujourd’hui, aucun critère ne conditionne l’apposition de la mention « pâtisserie » sur la façade d’une enseigne commerciale. Ainsi, il n’est fait aucune différence entre le pâtissier artisanal, de celui qui achète des prémélanges voire même de celui qui ouvre un carton et met en rayon des produits industriels.

Ceux qui entendent fabriquer leurs produits dans les règles de l’art doivent donc être protégés en réservant l’appellation de pâtissier à l’artisan, à celui qui sélectionne en amont ses matières et prépare lui-même ses pâtisseries.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.