Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1538 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Laqhila, M. Barrot, M. Corceiro, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Essayan.

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Après la première phrase de l’article L. 122‑17 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières entraîne les mêmes interdictions ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, il est proposé de modifier les conditions de l’apposition de la mention boulangerie sur la façade d’une enseigne commerciale.

À l’heure actuelle, aucune différence n’est faite entre le boulanger artisanal qui choisit ses produits et les travaille lui-même, du « boulanger » qui achète des prémélanges et n’a plus qu’à ouvrir le sachet, à pétrir et à faire cuire. Cette pratique a pour conséquence l’uniformisation des goûts, la perte de repères du consommateur pour lequel, en définitive, le pain vendu en supermarché peut être comparé au pain vendu dans ces « boulangeries ».

D’autre part, cette méthode bien plus économique pour les « boulangers » qui la pratiquent nuit à l’ensemble de la profession, puisque le boulanger n’est plus alors un artisan, mais le simple exécutant.

On passe alors d’une logique d’artisan à celle de marchand. Il est donc nécessaire que la mention boulangerie soit réservée à l’artisan, à celui qui sélectionne en amont ses matières, les mélange, bref fait « son pain » et non « du pain ».

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