Publié le 2 mars 2021 par : M. Laqhila, M. Barrot, M. Corceiro, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Essayan.
Après la première phrase de l’article L. 122‑17 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières entraîne les mêmes interdictions ».
Par cet amendement de repli, il est proposé de modifier les conditions de l’apposition de la mention boulangerie sur la façade d’une enseigne commerciale.
À l’heure actuelle, aucune différence n’est faite entre le boulanger artisanal qui choisit ses produits et les travaille lui-même, du « boulanger » qui achète des prémélanges et n’a plus qu’à ouvrir le sachet, à pétrir et à faire cuire. Cette pratique a pour conséquence l’uniformisation des goûts, la perte de repères du consommateur pour lequel, en définitive, le pain vendu en supermarché peut être comparé au pain vendu dans ces « boulangeries ».
D’autre part, cette méthode bien plus économique pour les « boulangers » qui la pratiquent nuit à l’ensemble de la profession, puisque le boulanger n’est plus alors un artisan, mais le simple exécutant.
On passe alors d’une logique d’artisan à celle de marchand. Il est donc nécessaire que la mention boulangerie soit réservée à l’artisan, à celui qui sélectionne en amont ses matières, les mélange, bref fait « son pain » et non « du pain ».
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