Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1546 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Laqhila, M. Barrot, M. Corceiro, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Essayan.

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Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - À la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie

« Art. L122‑18‑1. - Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la confection, la mise en forme, ainsi que la cuisson si elle est requise, sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de » pâtissier « ou » boulanger-pâtissier « et l’enseigne commerciale de » pâtisserie « ou » boulangerie-pâtisserie « , ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente de la pâtisserie au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
« L’utilisation d’au moins un prémélange de matières premières qui n’a pas été réalisé sur place entraîne les mêmes interdictions. Dans les boulangeries et dépôts de pain, les pâtisseries qui ne répondent pas aux critères mentionnés au présent alinéa doivent faire l’objet d’un étiquetage clairement identifiable par le consommateur et faisant mention de l’appellation « pâtisserie non artisanale ».

« Art. L122‑18‑2. - L’appellation de pâtissier ou boulanger-pâtissier et l’enseigne commerciale de pâtisserie ou boulangerie-pâtisserie mentionnées à l’article L. 122‑18‑1 peuvent être utilisées lorsque les pâtisseries sont vendues de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article. »

II. - À la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigé :

« Sous-section 4
« Appellation de pâtissier et enseigne de pâtisserie

« Art. L. 132‑29. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122‑18‑1 et L. 122‑18‑2 est puni d’une amende de 300 000 euros.

« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Art. L. 132‑30. - Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132‑29 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132‑29 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du de ce code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de protéger l’appellation « pâtisserie » sur le même fondement que celui qui a été mis en place pour les boulangeries en 1993.

En effet, aujourd’hui, aucun critère ne conditionne l’apposition de la mention « pâtisserie » sur la façade d’une enseigne commerciale. Ainsi, il n’est fait aucune différence entre le pâtissier artisanal qui choisit ses produits et les travaille lui-même, de celui qui achète des prémélanges voire même de celui qui ouvre un carton et met en rayon des produits industriels.

Cette pratique a pour conséquence l’uniformisation des goûts, la perte de repères du consommateur pour lequel, en définitive, les pâtisseries vendues en supermarché peuvent être comparées à celles vendues dans une « pâtisserie ». Ce passage d’une logique d’artisan à celle de marchand est très préjudiciable pour ceux qui entendent fabriquer leurs produits dans les règles de l’art.

Il est donc nécessaire que l’appellation de pâtissier soit réservée à l’artisan, à celui qui sélectionne en amont ses matières et prépare lui-même ses pâtisseries.

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