Publié le 2 mars 2021 par : Mme Le Peih, M. Kerlogot, Mme Thourot, M. Testé, M. Venteau, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Ardouin, Mme Le Meur, Mme Vanceunebrock, M. Perea, Mme Brulebois, Mme Le Feur, M. Lénaïck Adam, Mme Tanguy.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Pour toutes personnes morales de droit public et pour les personnes morales de droit privé dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions d’euros, en cas de flagrance, l’obligation de restaurer le milieu naturel dégradé est immédiate et automatique, y compris si l’infraction est involontaire. »
Les cas de dégradations du milieu naturel flagrantes et massives doivent conduire à une restauration immédiate du milieu naturel.
L’épopée judiciaire de l’Amoco Cadiz a démontré le caractère incomplet des dispositions existantes. Alors même que l’origine du dégât était flagrante, les 220 000 tonnes de pétrole qui se sont échouées sur les côtes de la Bretagne Nord ont été nettoyées grâce à des opérations de nettoyage gigantesque de l’Administration et de centaines de bénévoles.
La restauration immédiate du milieu naturel n’a été obtenue que grâce à l’investissement de bénévoles. Et c’est seulement a posteriori que la justice a condamné la société à la réparation du dommage.
Le présent amendement prévoit qu’en cas dégradation flagrante du milieu naturel, quand son auteur a un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros, alors l’obligation à l a restauration du milieu naturel est immédiate et automatique.
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