Publié le 2 mars 2021 par : Mme Petel, Mme Rossi, M. Colas-Roy, Mme Riotton, Mme Pitollat, Mme Le Feur, M. Sempastous.
Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Cet amendement a été travaillé en lien avec les Amis de la terre et vise à assujettir les entrepôts de e-commerce à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L752-1.
Les acteurs du e-commerce ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes que les acteurs du commerce physique. Il convient, a minima en matière d'aménagement du territoire, de faire en sorte que le secteur du commerce en entier soit assujetti aux mêmes normes.
Actuellement, le secteur du commerce connait une très forte distorsion de concurrence entre les acteurs du commerce physique et ceux du commerce digital. A même activité, réglementation divergente.
Il n'est pas question ici de s'opposer au développement inévitable du e-commerce, mais bien de restaurer une égalité de traitement dans l'exercice de l'activité de commerce, afin de permettre aux commerces physiques de pouvoir concurrencer le commerce en ligne en exploitant ses avantages comparatifs. Les deux peuvent cohabiter et même coopérer au service des consommateurs.
Mais la conjugaison de la situation sanitaire, de la nette hausse des loyers commerciaux et de l'accroissement de la rigueur des normes en matière de développement des activités de commerces physiques a déjà plongé le secteur dans de grandes difficultés. Elles sont surmontables, y compris avec le développement du e-commerce. En revanche, elles ne le sont plus si le cadre n'est pas le même entre les différents acteurs.
En matière de fiscalité, la France a pris l'initiative internationale pour la taxation des très grands acteurs du numérique dont la part dans le commerce international pour ceux qui s'y consacrent est en constante hausse. Mais la concurrence entre les pays joue nécessairement en faveur de pays moins disant en terme de protection des salariés et par conséquent en matière de fiscalité du travail. Aussi, l'attractivité de la France dans l'exécution de tache à faible valeur-ajoutée est mécaniquement plus faible que dans des pays à plus faible protection sociale des salariés.
Enfin, sur le plan environnemental, cette mesure n'est qu'une simple mesure de mise à même niveau d'exigence en matière d'aménagement du territoire. Pourquoi interdire un centre commercial qui artificialiserait et ne pas interdire un entrepôt de e-commerce qui aura le même impact sur l'environnement pour l'exercice in fine, de la même activité ?
Cet amendement n'est donc pas un amendement s'opposant au développement d'activités économiques, mais bien un rétablissement de concurrence libre et non faussée permettant de niveler par le haut les exigences environnementales que nous avons pour nos activités économiques.
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