Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1902 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.

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L’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑4. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à créer une sanction pour les vendeurs qui ne se conforment pas à l’obligation prévue par l’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement.

L’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement prévoit que le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.

Les dispositions actuelles de la loi ne prévoient pas de sanction pour le vendeur qui ne se conforme pas à cette obligation. Il est donc proposé d’introduire à cet article un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L. 541‑9-4 du même code.

L’amendement est issu des discussions avec l’éco-organisme Éco-mobilier qui organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique.

Cet amendement contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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