Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1933 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Garot, M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.

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I. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un comité scientifique, dont les membres exercent à titre bénévole, évalue l’impact des dispositions de l’article 13 de la présente loi, ainsi que des dispositions visant à allonger la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée contenues dans la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il détermine également les modalités de renforcement de la lutte contre l’obsolescence programmée, notamment à travers une révision de sa définition juridique.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer un comité scientifique chargé d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la lutte contre l'obsolescence programmée, notamment à travers une révision de sa définition juridique.

Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que près de 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017.

Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit. Il convient alors d'examiner la possibilité de réviser la définition juridique de l'obsolescence programmée au sein du code de la consommation, en y intégrant ces éléments de précision.

Cet amendement contribue à l'atteinte de l'objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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