Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1953 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.

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I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’impact social et écologique de l’entreprise.

II. – Les indicateurs d’évaluation de l’impact social et écologique de l’entreprise sont les suivants :

1° L’obtention de labels, d’agréments, de certifications, de scores ;

2° La stratégie d’engagement pour les objectifs de développement durable ;

3° La part des achats passés auprès de fournisseurs labellisés (en valeur, en euros) ;

4° L’impact du cœur d’activité dans l’organisation ;

5° Le degré d’inclusion de travailleurs fragilisés (handicap et insertion) ;

6° Le degré d’inclusion des personnes issues des Quartiers Prioritaires de la Ville ;

7° L’égalité femmes/hommes (score index et part de femmes dans les instances de gouvernance) ;

8° Le degré d’intégration des jeunes et des séniors ;

9° Les émissions principales de l’entreprise (scope 1, scope 2) ;

10° Les émissions indirectes de l’entreprise (scope 3) ;

11° L’utilisation des ressources naturelles (eau, recyclage des déchets, énergie) ;

12° La part de fournisseurs locaux en pourcentage ;

13° La part de salariés au sein de la gouvernance ;

14° Les différentes parties prenantes présentes au sien de la gouvernance ;

15° La part des salariés ayant bénéficié d’une formation (hors compte personnel de formation) durant les trois dernières années ;

16° La stabilité au travail (contrat de travail à durée indéterminé, augmentations, promotions et taux de rétention des salariés) ;

17° Le partage de la valeur entre les différentes parties prenantes ;

18° Les écarts de rémunération au sein de l’entreprise ;

19° La part de placements financiers responsables ;

20° Le mécénat (part du chiffre d’affaires consacré au mécénat financier, de compétence ou en nature).

III. – La publication annuelle et en transparence des indicateurs mentionnés en II est obligatoire. L’employeur refusant de se soumettre à cette obligation se voit appliquer une pénalité financière.

IV. – Le montant de la pénalité financière énoncée au III du présent article est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des motifs de la défaillance de l’employeur, un délai supplémentaire de six mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

V. – Le 3° du II. de l’article L. 2232‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de la transition écologique et de la cohésion sociale. »

VI. – Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, cette date est au plus tard le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer un index d’impact social et écologique pour toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés, à l’image de l’index d’égalité professionnelle.

Composé d’un ensemble d’indicateurs significatifs de l’engagement des entreprises en faveur de l’environnement et de la justice sociale, ce dispositif a vocation à inciter concrètement les entreprises à adapter leur fonctionnement aux enjeux actuels et à venir.

En cas d’absence de publication en transparence des résultats obtenus par l’entreprise à ces indicateurs, celle-ci se voit appliquer une pénalité financière.

Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement IMPACT France. Il contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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