Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE1975 (Irrecevable)

Publié le 2 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.

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I. – L’article L. 5134‑66 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Le 1° et le 3° sont complétés par les mots : « sous réserve du respect des conditions mentionnées au II du présent article ; » ;

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi ne pourront être accordées que si au moins l’une des trois conditions suivantes est respectée :

« a) L’employeur a atteint la neutralité carbone au cours de l’exercice comptable précédent, définie comme un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre résultant de ses activités et de l’usage des biens et services qu’il produit ;

« b) L’employeur s’est engagé dans la décarbonation de ses activités, définie comme la diminution de la différence observée, sur le précédent exercice comptable, entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre résultant de ses activités et de l’usage des biens et services qu’il produit par rapport à l’exercice comptable antérieur ;

« c) L’employeur appartient à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« d) La période entre l’immatriculation de l’établissement, dans les conditions mentionnées à l’article L. 210‑6 du code de commerce, et la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 5134‑69 du présent code est inférieure à deux ans. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.

III. – L’État conclut avec l’ensemble des départements qui le requièrent une convention annuelle d’objectifs et de moyens, mentionnée à l’article L. 5134‑19‑4 du code du travail. Il participe, le cas échéant, au financement des aides à l’insertion professionnelle mentionnées au 2° du même article.

IV. – À compter de 2022, le nombre de contrats mentionnés à l’article L. 5134‑65 du code du travail ne peut être inférieur à 100 000.

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés propose, d’abord, de repenser le dispositif des CUI-CIE pour en faire un levier d’incitation supplémentaire à la décarbonation des modes de production : les contrats uniques d’insertion et les contrats initiative-emploi ne pourront plus bénéficier qu’à des employeurs qui ont atteint la neutralité carbone ou qui sont engagées dans la décarbonation de leurs activités. Pour pouvoir engager une personne sous contrat CUI-CIE, un employeur devra fournir son rapport de gestion annuel qui, au sens de l’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, doit inclure l’empreinte carbone de leurs activités.

Cet amendement propose ensuite de rehausser le nombre de CUI-CIE pour faire face à la montée du chômage et d’en permettre la prescription non plus seulement dans les DOM, mais aussi en France métropolitaine. A compter de 2022, le nombre de contrats uniques d’insertion et de contrats initiative emploi ne pourra pas être inférieur à 100 000.

L’amendement est inséré après l’article 18 du projet de loi, ayant trait à renforcer la coordination régionale entre les différents acteurs des politiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelle pour saisir les opportunités liées à la transition écologique. Il poursuit en effet un objectif complémentaire qui est de renforcer pour les personnes en difficultés d’insertion professionnelle les opportunités de création d’emplois compatibles avec les objectifs climatiques nationaux.

Cet amendement répond à une problématique soulevée par le Mouvement Impact France. Il contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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