Publié le 3 mars 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, ou l’éco-organisme dont ils relèvent, peuvent se voir obligés de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne pour réemploi des emballages en verre à partir de 2025, sous réserve que ces dispositifs soient nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de recyclage, qu’ils soient mis en œuvre au niveau local et que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Ces dispositifs sont pris sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire mentionné à l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » »
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a fixé le cadre de mise en place de système de consigne.
Par cette écriture, cet amendement apporte cohérence et lisibilité au dispositif déjà prévu par la loi adoptée il y a juste un an.
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