Publié le 3 mars 2021 par : M. Dive, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Bazin, M. Door, M. Parigi.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, ou l’éco-organisme dont ils relèvent, peuvent se voir obligés de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne pour réemploi des emballages en verre à partir de 2025, sous réserve que ces dispositifs soient nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de recyclage, qu’ils soient mis en œuvre au niveau local et que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. Ces dispositifs sont pris sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire mentionné à l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » »
Cet amendement vise à apporter des précisions sur le cadre législatif de la mise en place de système de consigne fixé par la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, de manière à ce que celui-ci porte aussi sur les emballages en verre à partir de 2025, sous-réserve de leur nécessité pour atteindre les objectifs (français et européens) de recyclage du verre, qu’ils soient mis en place localement et que leur bilan environnemental global soit positif.
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