Publié le 3 mars 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Menuel, Mme Corneloup, M. Sermier.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Fourniture d’échantillon
« Art. L. 122‑24. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir gratuitement à un consommateur, sans son accord, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit. Dans le cas d’une remise d’échantillon sur accord du consommateur, et si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui‑même le contenant nécessaire au recueil de l’échantillon dans le respect de la réglementation applicable aux produits concernés. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 10 qui, telle que prévue par le projet de loi, soulève un certain nombre de questions quant à son applicabilité.
S’agissant d’une disposition relative aux rapports entre les professionnels et les consommateurs et à l’encadrement d’une pratique promotionnelle, il est proposé de modifier l’emplacement de cette disposition, en l’intégrant au Code de la consommation dans la section : « Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales » du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient de rappeler le caractère gratuit de la remise d’échantillon et de renvoyer à un décret la définition de ce qu’est un échantillon afin d’assurer aux entreprises une sécurité juridique suffisante, qui n’est pas assurée par la rédaction actuelle de l’article 10.
Enfin, tel que rédigé dans le projet de loi, la preuve d’une « demande expresse » de la part du consommateur alourdirait considérablement les procédures à mettre en place, notamment en matière de collecte de données personnelles. Afin de faciliter l’applicabilité de cette disposition, il convient donc de parler « d’accord » du consommateur, cet accord pouvant être exprimé tacitement ou expressément selon les circonstances de la remise.
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