Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2279 (Tombe)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Menuel, Mme Corneloup, M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les mots :

« et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 du projet de loi cible un champ particulièrement large : les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400m². Aucune différenciation n’est faite entre les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires, et les surfaces de vente spécialisées.

Or, l’objectif fixé visant à ce que 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac, d’ici 2030, ne semble pas atteignable pour les surfaces de vente spécialisées, notamment en raison du type de produits qui y est proposé.

En effet, les surfaces de ventes spécialisées vendent majoritairement des produits non alimentaires. Leur offre est généralement dédiée à un seul type de produits ou à un groupe de produits appartenant à la même catégorie.

Alors que la vente en vrac se développe de plus en plus dans le secteur alimentaire, elle reste encore bien souvent à l’état de projet ou en cours d’expérimentations pour divers secteurs non alimentaires, du fait de contraintes notamment techniques, sanitaires ou règlementaires, par exemple l’électro-ménager, les cosmétiques ou l’informatique. L’objectif de 20 % de la surface de vente consacrés à la vente en vrac semble donc plus réalisable pour les surfaces de vente à dominante alimentaire, c’est-à-dire celles dont plus de 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires

L’objet de cet amendement vise donc à préciser la rédaction de l’article 11, afin que celui-ci concerne uniquement les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m², et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.