Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2316 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.

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Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code du travail est ainsi modifié :

I. A la fin du quatrième alinéa de l’article L.2312-21, après les mots « les flux financiers à destination de l’entreprise », sont insérés les mots « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

II. A l’article L.2312-36, après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et transition écologique. »

III. Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une rubrique environnementale dans la base de données économique et sociale (BDES) des entreprises.

La capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit reposer sur des indicateurs, adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, transmis à échéance régulière au CSE.

Actuellement, seules les entreprises d’au moins 300 salariés ont obligatoirement une rubrique environnementale dans leurs bases de données économiques et sociales (BDES). Le code du travail renvoie à la liste des informations environnementales de la déclaration de performance extra-financière (DPEF), précisée au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

Dans un souci d’efficacité et de cohérence, toutes les entreprises visées par l’article 16, qui introduit une avancée en matière de droit du travail en conférant au comité social et économique (CSE) une compétence environnementale, doivent pouvoir s’appuyer sur une rubrique environnementale de la base de données économique et sociale (BDES), qui rassemble l’ensemble des informations mises à disposition du CSE, afin d’identifier et suivre les trajectoires des conséquences environnementales de leur activité.

Idéalement, cette rubrique doit être négociée, en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise. À défaut, la rubrique contiendrait obligatoirement une version simplifiée des informations requises dans le cadre de la DPEF (articles R.2312-8 et suivants), de façon à ne pas multiplier les informations demandées aux directions, selon la taille des entreprises.

La transition écologique et la capacité doit s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social constructif et de qualité pour permettre des entreprises à réduire leurs impacts environnementaux passeront notamment par le biais d’indicateurs publiés en toute transparence et accessible par les représentants des salariés afin de permettre un dialogue social serein et constructif.

Cet amendement, issu d’une proposition de la CFDT, contribue à l'atteinte de l'objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.

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