Publié le 3 mars 2021 par : M. Leseul, M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1212‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1212‑2. – Le Conseil d’orientation des infrastructures élabore le schéma national des infrastructures de transport qui a pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Ce schéma, et ses renouvellements, sont soumis à l’approbation du Parlement. Le schéma initial des infrastructures de transport est présenté au Parlement au plus tard le 31 décembre 2021. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réinstaurer le schéma national des infrastructures qui permet de fixer les orientations de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire relevant de sa compétence.
Alors qu’il est essentiel pour nos concitoyens d’avoir connaissance des objectifs de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire afin de faire face aux attentes sociales de mobilité et d’aménagement du territoire, force est de constater que ces deux schémas n’ont été ni publiés, ni présentés au Parlement.
De plus, l’élaboration du schéma national des infrastructures de transports a été supprimée par la LOM du 24 décembre 2019. Il avait notamment pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il convient de réinstaurer ce schéma national des infrastructures de transport dont l’élaboration peut relever du Conseil d’orientation des infrastructures institué par la LOM qui doit être soumis à la validation du Parlement.
Le schéma national des services de transport (article L. 1212-3-1 et suivants du code des transports) fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. L’article L. 1212-3-2 précise que ce schéma détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'État qui répondent aux besoins de transport. Il s’agit des Trains d’Équilibre du Territoire. Institué par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, ce schéma n’a jamais été élaboré.
De plus, l’État a la compétence depuis la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (article L. 2121-1-1 du code des transports) pour conclure des contrats de service public pour préserver des dessertes directes sans correspondance. Face à la politique de suppression des services TGV sans correspondance mise en œuvre par SNCF Voyageurs, il est urgent que l’État se saisisse de cette mission en présentant sa vision de la politique de dessertes nationales via le schéma national des services de transport.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par les associations d’usager de transports et contribue à l'atteinte de l'objectif « - de carbone + de justice » porté par les députés Socialistes et apparentés.
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