Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Riotton, M. Alauzet, Mme Galliard-Minier, Mme Meynier-Millefert, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Louis, M. Perrot, Mme Toutut-Picard, Mme Charrière, Mme Vanceunebrock, Mme Pételle, Mme Calvez, Mme Le Feur, M. Delpon, Mme Panonacle.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. »
Afin de garantir une véritable information du consommateur et assurer la visibilité de l’affichage prévu à l’article 1, le présent amendement vise à préciser que l’affichage environnemental à vocation a être visible lors de l’achat du bien ou du service.
La visibilité de l’affichage environnemental est un élément essentiel pour s’assurer que l’information soit bien portée au consommateur. S’inspirant des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ce principe de visibilité au moment de l’acte d’achat a déjà été voté par la représentation nationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.