Publié le 3 mars 2021 par : M. Venteau, M. Damaisin, Mme Brulebois, Mme Gipson, M. Pichereau, M. Perea, M. Moreau.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et de gaz » ;
2° Après le mot : « électriques » sont insérés les mots « , les véhicules fonctionnant au gaz naturel (GNV) ».
II. – Le chapitre 3 du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les schémas de développement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel
« Art. L. 443‑14. – Le schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre d’avitaillement suffisante pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel pour le trafic local et le trafic de transit.
« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports et, en Ile-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.
« Art. L. 443‑15. – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel, les opérateurs d’infrastructures de recharge et d’avitaillement fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.
« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
III. – La seconde phrase du 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « recharges », sont insérés les mots : « et d’avitaillement » ;
2° Après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , les véhicules fonctionnant au gaz naturel (GNV), » ;
3° Substituer aux mots : « à l’article L. 353‑5 » les mots : « aux articles L. 353‑5 et L. 443‑14 ».
Le présent amendement vise à créer pour la solution GNV des schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules.
Un schéma similaire existe pour la mobilité électrique et permet d’encourager le déploiement des infrastructures de recharge afin de développer sur l’ensemble du territoire les mobilités électriques et hybrides rechargeables. Ce schéma permet de répondre aux enjeux ambitieux des filières, toutefois il participe également à une électrification des usages alors même que d’autres carburants alternatifs participent à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. En créant un schéma similaire pour la mobilité gaz, cet amendement permet de résorber les lacunes du maillage des stations d’avitaillement GNV en France. En outre, ce schéma permet d’accompagner les collectivités et entreprises ayant choisis de verdir leur flotte avec du BioGNV.
Cet amendement a été travaillé en relation avec GRDF.
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