Publié le 3 mars 2021 par : M. Charles de Courson.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« l’objectif de sobriété foncière ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux aliénas 6, 7 et 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Si nous partageons l’objectif de lutte contre l’artificialisation, nous sommes réticents à imposer dans la loi l’objectif chiffré de l’absence d’artificialisation nette. En effet, l’entrée par une contrainte chiffrée par le foncier va à l’encontre de la liberté et de l’intérêt donnés aux élus de définir leur « projet politique de territoire » à vingt ans, établi sur la base d’un « diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent ». La diversité des dynamiques démographiques et économiques et les enjeux des transitions doivent nous conduire à admettre que certains territoires devront artificialiser davantage quand d’autres devront à l’inverse réduire leur rythme d’artificialisation. Aussi, conformément à la terminologie employée également par les services de l’Etat, nous privilégions une approche centrée sur le critère de « sobriété foncière ». Aussi, nous proposons de remplacer dans l’article 49 les notions d’« absence d’artificialisation nette » par « sobriété foncière ».
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