Publié le 3 mars 2021 par : Mme Moutchou.
Après l’article L. 211‑20 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑21. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce. »
Cet amendement a été proposé lors de l’examen de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Il a pour objet de permettre d’attribuer compétence à un ou plusieurs tribunaux judiciaires qui seront désignés par décret pour connaître des actions fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, relatifs au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, instauré par la loi n°2017-399 du 27 mars 2017.
Ce devoir de vigilance se matérialise par l’obligation de réaliser un plan de vigilance permettant d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves à l’environnement mais aussi envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, par l’obligation de le mettre en œuvre de manière effective et de le publier.
Il n’est pas souhaitable d’étendre la compétence des pôles civils environnementaux crées par la loi du 24 décembre 2020, dès lors que le devoir de vigilance excède la seule matière environnementale et que le caractère à la fois restreint en volume et très spécifique de ce contentieux ne justifie pas la spécialisation d’une juridiction par cour d’appel. Une clarification de la compétence juridictionnelle pour ce contentieux qui touche à l’environnement est néanmoins nécessaire.
En effet, conformément à l’article 1Er de la loi n°2017-399, la mise en demeure infructueuse d’une société de respecter les obligations prévues au I de cet article peut donner lieu à la saisine d’une juridiction à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. En outre, conformément à l’article 2 de la loi n°2017-399, la responsabilité des auteurs de manquements au devoir de vigilance peut être engagée dans les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle, telles que prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil.
Cependant, les premières actions judiciaires en cours soulignent l’existence d’une incertitude entre compétence du tribunal judiciaire et compétence du tribunal de commerce. Cet amendement permet de lever cette incertitude.
La volumétrie de ce contentieux complexe est nécessairement limitée dès lors que cette obligation ne concerne que les entreprises d’une certaine dimension, ce qui justifie pleinement la spécialisation d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires. Par ailleurs, la forte technicité de ce contentieux justifie qu’il soit confié à des magistrats particulièrement spécialisés.
D’une manière générale, cet amendement s'inscrit dans la politique de spécialisation actuellement engagée par le gouvernement s’agissant des contentieux les plus techniques, afin d’harmoniser la jurisprudence, d’accélérer le traitement des procédures et de garantir ainsi une plus grande efficacité de la réponse judiciaire.
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