Publié le 18 février 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Clapot, M. Maire, Mme Peyron, Mme Sarles, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Haury, Mme Pitollat, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Renson, Mme Robert, M. Touraine, M. Baichère, M. Lauzzana, M. Maillard, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock.
Au premier alinéa du 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « infantile, », sont insérés les mots : « de la santé environnementale, ».
La procédure d’adoption des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) ne prévoit pas la consultation préalable des Agences régionales de Santé (ARS), alors que les orientations de SRADDET ont une incidence sur les déterminants majeurs de Santé environnementale. Cette carence procédurale crée un problème de cohérence entre le champ de compétences des ARS qui portent les questions de santé au niveau régional et leur positionnement institutionnel dans les processus des choix des schémas régionaux. L’objet de cet amendement est d’y remédier en rendant obligatoire la consultation préalable des ARS lors de l’élaboration des SRADDET. En effet, les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense, de mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411‑1 et L. 1411‑1-1, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile et le protocole prévu à l’article L. 6147‑11. L’amendement propose d’ajouter à cette liste la thématique santé environnementale.
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