Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3027 (Retiré avant séance)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Menuel, Mme Corneloup, M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Insérer l’article suivant :
Remplacer le premier alinéa de l’article L 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime par l’alinéa suivant :
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont soumis à une étude d’impact dans les conditions prévues à l’article R 122-2 du code de l’environnement et sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application de l’exigence Eviter-Réduire-Compenser appliquée à l’agriculture, dispositif dit de compensation agricole, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Afin d’amplifier l’évitement, phase prioritaire du dispositif, il convient d’y soumettre tous les projets soumis à une étude d’impact au titre de l’article R 122-2 du code de l’environnement, y compris ceux relevant d’un examen au cas par cas, et ne pas limiter le champ d’application de ce dispositif aux seuls projets soumis à étude d’impact systématique.
Cette évolution sera ainsi de nature à limiter les effets de seuils et facilitera l’instruction d’une des conditions d’application du dispositif dit de compensation agricole.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.