Publié le 3 mars 2021 par : M. Naillet, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Untermaier.
En cas de constatation de faits d’écoblanchiment concernant la communication audiovisuelle d’un produit en utilisant les méthodes de l’empreinte environnementale, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur proposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, peut mettre en demeure le média support de la communication pour un correctif. Celui-ci est diffusé comme une communication commerciale habituelle aux frais conjoints de l’entreprise conceptrice du produit et de celle ayant réalisé le support publicitaire.
La directive européenne 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») régule pour les États membres le contenu des publicités audiovisuels. Elle prévoit notamment de ne pas encourager les comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement. Pourtant, certaines publicités pour des produits ou services sont ainsi diffusées, passant outre l’analyse des instances du fait d’un manque d’informations lors de leur examen a priori par les autorités compétentes.
Il s’agit dès lors de renforcer les pouvoirs du CSA concernant le greenwashing a posteriori et d’informer le consommateur sur les atteintes à l’environnement engendrées par ces biens ou services.
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