Publié le 18 février 2021 par : Mme Toutut-Picard, Mme Clapot, M. Maire, Mme Peyron, Mme Sarles, Mme Rilhac, Mme Chapelier, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Haury, Mme Pitollat, Mme Sylla, Mme Pételle, M. Renson, Mme Robert, M. Touraine, M. Baichère, M. Lauzzana, M. Maillard, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Rossi, Mme Vanceunebrock.
Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Elles sont consultées par les conseils régionaux, lors de l’élaboration des projets de schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sur les aspects relatifs à la santé environnementale conformément au 2° du III de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
La procédure d’adoption des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) ne prévoit pas la consultation préalable des Agences régionales de Santé (ARS), alors que les orientations de SRADDET ont une incidence sur les déterminants majeurs de Santé environnementale.
Cette carence procédurale crée un problème de cohérence entre le champ de compétences des ARS qui portent les questions de santé au niveau régional et leur positionnement institutionnel dans les processus des choix des schémas régionaux. L’objet de cet amendement est d’y remédier en rendant obligatoire la consultation préalable des ARS lors de l’élaboration des SRADDET. L’amendement propose que le conseil régional porte cette démarche de saisine des ARS sur les aspects relatifs à la Santé environnementale.
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