Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3108 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Naillet, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Untermaier.

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Le I de l’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’installation du procédé de production d’énergies renouvelables mentionné précédemment permet un stockage de l’énergie produite sur une journée. »

Exposé sommaire :

La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est venue renforcer l’article L 111-18-1 du code de l’urbanisme afin que les nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000 m2 aient désormais, au moment de leur construction, 30% de leur surface de toiture ou d’ombrières soit recouverte de panneaux solaires, soit végétalisée. L'actuel projet de loi prévoit d'abaisser ce seuil à 500 m2. Si la production solaire est nécessaire dans le cadre de la transition écologique, elle reste une énergie intermittente que les gestionnaires de réseaux préfèrent limiter à un moment T de la production électrique. Le stockage pour une utilisation différée est donc primordial pour permettre une bonne gestion des énergies fatales.

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