Publié le 3 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Charles de Courson.
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau du sol dans un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »
La définition de l’artificialisation résultant du projet de loi articulée autour de l’occupation ou l’usage des sols affectant durablement tout ou partie de leurs fonctions, ne coïncide avec aucun des concepts retenus par le droit de l’urbanisme pour délimiter les secteurs du plan de zonage.
Au surplus, elle fait référence à des critères qui ne sont pas encadrés et ouvrent à toutes les possibilités d’interprétation.
A cet égard, une totale liberté expressément laissée au pouvoir réglementaire pour décider des conditions d’application de ces concepts qui ne sont pas encadrés et qui sont appelés à exercer un impact direct sur la planification urbaine.
Or, l’article 34 de la Constitution confère à la loi la mission de définir les principes fondamentaux garantissant la libre administration des collectivités (article 72 alinéa 3).
L’exposé des motifs du projet de loi insiste particulièrement sur la volonté de donner plus de pouvoirs aux élus locaux.
En l’état, le projet de texte pénalise directement la densification par mobilisation d’enclaves en secteur urbanisé (dents creuses).
Le présent amendement propose de corriger cette situation
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