Publié le 3 mars 2021 par : M. Descoeur, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Deflesselles, M. Dive, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vatin, M. Vialay.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Conseil supérieur de la rénovation énergétique
« Art. L. 121‑8. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques relatives à la rénovation énergétique et sur l’adaptation des règles relatives à la rénovation énergétique aux objectifs de développement durable. Il suit l’évolution des prix des matériels et matériaux de l’isolation. Il participe également à la mise en œuvre et à la gestion des certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.
« Le conseil supérieur formule un avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la rénovation énergétique. Cet avis est rendu public.
« Art. L. 121‑9. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétique peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
« Art. L. 121‑10. – Le Conseil supérieur de la rénovation énergétiqueest composé de représentants des professionnels de la rénovation énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d’associations et de personnalités qualifiées. Son président est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
« Art. L. 121‑11. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret. »
L’État a fixé la disparition de l’ensemble des 4,8 millions de logements très énergivores (les logements qualifiés de « passoires thermiques ») pour 2028. Pour se faire, une mobilisation et une collaboration de l’ensemble des acteurs est nécessaire. Pour satisfaire cet objectif ambitieux découlant des politiques de l’État, des moyens techniques humains et financiers importants sont nécessaires. Il faut de ce fait pourvoir gérer ces moyens, entre les différentes instances. En l’absence de concertation efficace, la réussite des objectifs est donc amoindrie.
Cet amendement du groupe Les Républicains, reprenant une proposition issue du rapport de la mission d’information sur la rénovation thermique des bâtiments, vise donc à créer un organe spécifique pour rendre des avis, piloter des politiques sur la rénovation énergétique et participer à la gestion des CEE. Il serait notamment un interlocuteur de choix pour rendre compte des projets de réglementation, et ce de manière indépendante.
Une coopération entre l’ensemble des acteurs, privés et publics est nécessaire, en effet, compte tenu de l’absence du COPREB, ce Conseil pourrait remplir ce rôle et permettrait ainsi une gestion opérationnelle fluide et régulière avec un dialogue constructif simplifié. Il s’afficherait également comme un moyen d’observation de la mise en place des mesures. Dans le même temps, il permettrait, par ses caractéristiques, notamment de pluralité des acteurs, d’améliorer la gestion des CEE. En facilitant le dialogue entre les différents acteurs des CEE et les instances de pilotage. Il pourrait également remplir un rôle d’observation et de critique du dispositif et de ses évolutions.
Pour permettre un travail le plus qualitatif possible, le conseil travaillera avec l’Observatoire national de la rénovation énergétique.
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