Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3242 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Dive, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Bouchet Bellecourt, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vatin, M. Vialay.

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Le chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au V de L’article L. 541‑15‑6, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 15 000 euros ».

2° Au début de la première phrase de l’article L. 541‑47, le nombre « 0,1 » est remplacé par le nombre « 2 ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le non-respect de l’obligation (par les commerces de détail alimentaire et les opérateurs de l’industrie agroalimentaire, ou de la restauration collective ou de commerce de gros alimentaire) de conventionner avec une association pour le don de denrées alimentaires est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (7500 euros).

Cet amendement du groupe Les Républicains, issu de ses propositions en faveur d’un « Plan pauvreté » vise donc à renforcer les sanctions contre les commerces de détail alimentaires et les opérateurs concernés qui ne respectent pas l’obligation de conventionner avec des associations caritatives pour le don de denrées alimentaires en doublant cette amende.

En outre, il est proposé d’augmenter l’amende prévue en cas de destruction d’invendus alimentaires encore consommables, pratique révoltante, en la faisant passer son montant de 0,1 % du chiffre d’affaires annuel de la personne incriminée à 2 %. Cela permettra de renforcer l’action[M1] des associations de dons alimentaires et la lutte contre le gaspillage des produits alimentaires, source inutile d’émission de gaz à effet de serre.

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