Publié le 3 mars 2021 par : Mme Blin, M. Cinieri, M. Sermier, M. Menuel, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Vatin, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
L’article 431‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou d’actes d’obstruction ou d’intrusion » ;
b) Les mots : « ou d’entraver » sont remplacés par les mots : « , d’entraver » ;
c) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou d’entraver l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole exercée dans un cadre légal » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende les actes d’obstruction ayant pour effet d’empêcher le déroulement d’activités sportives ou de loisir exercées dans un cadre légal. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « d’une des libertés visées » sont remplacés par les mots : « de l’une des libertés ou activités mentionnées ».
Le présent amendement reprend les termes de la proposition de loi n°2279 adopté par le Sénat le 1er octobre 2019, tendant à réprimer les entraves à l'exercice des libertés ainsi qu'à la tenue des évènements et à l'exercice d'activités autorisés par la loi, et dont notre assemblée est saisie depuis lors.
Il s'agit d'apporter une réponse à certaines infractions :
- Aux attaques contre des boucheries, les intrusions dans des abattoirs ou dans des exploitations agricoles, etc.
- Les entraves à la chasse, qui sont aujourd’hui punies d’une contravention de cinquième classe qui est rarement appliquée et insuffisamment dissuasive.
Ces actes sont commis la plupart du temps pas des activistes qui cherchent à imposer leurs opinions par la violence ou par l’intimidation. S'il leur est loisible d’exprimer leurs opinions, nul ne saurait, dans notre État de droit, recourir à la violence pour tenter de les imposer.
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