Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3335 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSLDCRRE4356 )

Publié le 3 mars 2021 par : M. Perea, Mme Marsaud, Mme Riotton.

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À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« la loi n° »

les mots :

« à compter de l’approbation par la collectivité compétente de la carte communale, du plan local d’urbanisme, du schéma de cohérence territoriale, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Ile-de-France concerné et au plus tard au 1er janvier 2026 »

Exposé sommaire :

Contrairement à la rédaction actuelle qui, par jacobinisme excessif, prétend imposer le calendrier unique pour l’objectif intermédiaire de division par deux du rythme d’artificialisation nette des sols par tranches de dix ans, cet amendement propose d'insérer ce nouveau dispositif dans les calendriers propres aux documents d'urbanisme locaux afin de tenir compte des réalités et impératifs de terrain.

Ainsi, avec cet amendement, le point de départ de la première tranche de dix ans devant aboutir à l’objectif intermédiaire de division par deux du rythme d’artificialisation nette des sols sera déterminé par les dates d'approbation des documents d'urbanisme et d'aménagement intégrant cette obligation.

Cette modification permettrait en outre de faciliter le suivi local de la lutte contre l'artificialisation. Pour échapper à toute stratégie d'évitement par des territoires peu vertueux, l'amendement propose toutefois de mettre en place une date butoir au 1er Janvier 2026 comme point de départ de la première tranche de dix ans devant aboutir à l’objectif intermédiaire de division par deux du rythme d’artificialisation nette des sols.

Il est par ailleurs à noter, qu'en cas de maintien de la rédaction actuelle, le législateur contraindrait à l'échec un nombre très important de collectivités. En effet, en fixant nationalement le point de départ de l'objectif intermédiaire de la première tranche de dix ans, le terme d'appréciation de cet objectif sera également fixé uniformément pour tous les territoires indépendamment de la réalité juridique de leurs documents d'urbanisme et d'aménagement. Dès lors, une fois soustrait à ce délai de dix ans, le délai d'intégration des objectifs de la ZAN dans les SRADDET, puis dans les SCoT et enfin dans les PLU, il ne resterait que trois à six ans seulement aux élus locaux pour atteindre un objectif décennal de réduction de la consommation foncière. Au vu de ce très faible délai, les élus n'auraient alors d'autre choix que d'organiser un choc foncier massif provoquant une crise de la construction sur leur territoire afin de remplir leur obligation légale.

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