Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’arasement du seuil des moulins est soumis à autorisation. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’autorisation sont fixées par décret. »
Le présent amendement, proposé par la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM), la Fédération des moulins de France (FDMF) et l’Association des riverains de France (ARF), vise à mieux encadrer la destruction des retenues des moulins, laquelle a été très contestée dans le cadre de l’accomplissement de la continuité écologique.
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, composantes de la continuité écologique, établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Toutefois, le décret n° 2020‑828 du 30 juin 2020, permet désormais à l’administration d’autoriser les arasements de seuils de moulins sous un régime de simple déclaration de travaux. Aucune étude d’impact environnemental et social, ni enquête publique, ni information des citoyens n’est requis pour détruire un patrimoine de plusieurs siècles. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime plus avantageuse que celles prévues dans le cadre de l’équipement des ouvrages.
Il s’agit de trouver un équilibre satisfaisant entre continuité écologique et préservation du patrimoine.
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