Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul.
Au 1° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , y compris ceux résultant de l’activité humaine et présentant un intérêt écologique ».
Cet amendement, à l’initiative de la Coordination nationale Eaux et rivières humaines (CNERH) vise à appeler l’attention sur l’intérêt écologique des écosystèmes aquatiques résultant de l’activité humaine.
De nombreux travaux scientifiques, dont une synthèse de plus de 100 publications de recherche publiée par la CNERH, attestent que les ouvrages tels que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques indispensables. Ils assurent en effet la préservation de l’eau à l’étiage, la régulation de crue, la dépollution locale par épuration et constituent des réservoirs à biodiversité, des puits de carbone, des agréments paysagers, des énergies bas carbone et une alimentation des nappes et zones humides.
Or, ces écosystèmes d’origine humaine toujours de petites tailles sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands comme ceux résultant de la présence d’un grand barrage. Pourtant, pour les spécialistes du droit de l’environnement, reconnaître les droits de la nature, c’est aussi une manière d’aller jusqu’au bout de l’idée portée par le principe de préjudice écologique, qui est de reconnaître la valeur intrinsèque des écosystèmes, de défendre leur intérêt à exister, sans distinction de leur nature.
Ces écosystèmes sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit – par exemple, la restauration de la continuité écologique, qui est parfois interprétée à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage ».
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