Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3348 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul.

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À la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, après le mot : « équipé », sont insérés les mots : « , de manière prioritaire, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement proposé au départ par la Coordination nationale Eaux et rivières humaines (CNERH) vise à éliminer le vide juridique concernant les ouvrages prioritaires.

A la suite de tensions issues de la réforme de la continuité écologique des cours d’eau, le Gouvernement a lancé en 2018 un plan pour une politique apaisée de continuité écologique, lequel a mis en exergue la difficulté de mise en œuvre de la continuité écologique sur les ouvrages non-producteurs d’hydroélectricité. Aux termes de l’article L214‑17, l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin, une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Tout ouvrage se situant sur ces cours d’eau, doit être ainsi mis en conformité avec la continuité écologique dans un délai de cinq ans après publication de la liste. Et lorsque les travaux n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.

Pour autant, la CNERH indique que pour 70 % de ces ouvrages « prioritaires », aucune solution d’aménagement n’a été trouvée. Pour éviter un vide juridique, le présent amendement acte que les ouvrages en question doivent être gérés, entretenus ou équipé de manière prioritaire, afin qu’une solution soit rapidement trouvée, au regard de l’exigence de continuité écologique.

Ces écosystèmes sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit – par exemple, la restauration de la continuité écologique, qui est parfois interprétée à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage ».

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