Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul.
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code environnement est complété par les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ; ».
Il s’agit d’un amendement de précision, lequel rappelle que la valorisation de l’eau comme ressource économique, et en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, inclut l’autoconsommation des petites puissances hydro-électriques. En effet, l’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36KVA. Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique.
Pourtant, le discours officiel n’est pas toujours assez clair et cohérent, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.
Aussi, cet amendement, à l’initiative de Coordination nationale Eaux et rivières humaines (CNERH) vise à donner un signal pour une relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières.
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