Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3350 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, Mme Battistel, M. Leseul.

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Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant, notamment, les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »

Exposé sommaire :

L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36KVA. Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique.

Pourtant, le discours officiel n’est pas toujours assez clair et cohérent, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.

Les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. Pourtant, il est opportun d’étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable.

Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro-électriques par grand bassin, de rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires.

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