Publié le 3 mars 2021 par : Mme Battistel, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.
Après l’article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – I. – Les substances minérales ou fossiles dont les gîtes sont assujettis au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et constituent le patrimoine commun de la nation. Elles sont administrées par l’État en application de l’article 552 du code civil, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
« II. – La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et les usages du sous-sol prévus au présent code sont d’intérêt général. Ils prennent en compte l’intérêt des populations. Les activités correspondantes sont exercées dans le respect des articles L. 110‑1 à L. 110‑1‑2 du code de l’environnement. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer dans la réforme du code minier ouverte par le projet de loi, l’article 1er bis de la Proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l’environnement de Jean-Paul Chanteguet dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
Cette disposition précise d’une part que les substances minérales ou fossiles relevant du régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État en tant que patrimoine commun de la Nation, d’autre part que la gestion et la valorisation de ces substances minérales ou fossiles doivent prendre en compte l’intérêt des populations et qu’à cette fin, ces activités doivent s’exercer dans le respect des principes constitutionnels du droit de l’environnement ainsi que dans le respect des articles L. 110‑1 et L. 110‑1‑1 du code de l’environnement.
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