Publié le 3 mars 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier.
I. – Après le sixième alinéa de l’article 1519 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V. –L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés met en œuvre un cadre fiscal incitatif pour soutenir l’émergence de projets d’implantation d’éoliennes portés par des communautés d’énergie renouvelable.
À cet effet, il prévoit un dégrèvement sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) de 50 %. L’IFER représente en moyenne 70 % des taxes et impôts dus. Pour une communauté d’énergie renouvelable, un tel dégrèvement représente donc une réduction d’un tiers de la fiscalité d’un tel projet. L’IFER étant une ressource perçue par les départements et le bloc communal, le mécanisme du dégrèvement plutôt que de l’exonération, permet de mutualiser l’effort de soutien par le budget national.
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