Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3427 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Untermaier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Vallaud.

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L’article L. 124‑5 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou sur tout ou partie d’un parc naturel régional, » ;

– Compléter cet alinéa par les mots : « et du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional si la coupe est comprise dans son périmètre ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :« Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, ou sur tout ou partie d’un Parc naturel régional, après avis du Centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts et le cas échéant du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional. »

3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :« Le traitement de cette autorisation prend en compte le respect des caractéristiques paysagères et environnementales locales. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement donne la faculté au Préfet de département de fixer à l’échelle d’un Parc naturel régional ou d’une partie de Parc naturel régional un seuil d’autorisation de coupe des bois et forêts qui ne présentent pas de garantie de gestion durable, comme ils peuvent le faire aujourd’hui à l’échelle d’un département.

Le code forestier permet au Préfet d’adapter le seuil d’autorisation des coupes d’un seul tenant « coupes rases » à un département mais il ne permet pas de l’adapter à l’échelle d’un Parc naturel régional. Cette incapacité d’adaptation aux enjeux spécifiques de ces territoires ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux écologiques et paysagers identifiés dans chacune des chartes. Cela a été soulevé lors de révisions de chartes récentes appuyés par des demandes sociales très fortes, les élus des Parcs se trouvant très démunis pour y répondre.

Les Parcs naturels régionaux disposent d’une charte qui peut permettre de justifier les objectifs d’une telle mesure et les spatialiser. Les Syndicats mixtes de Parcs disposent de moyens permettant de faciliter la mise en œuvre d’une mesure adaptée à leurs territoires.

L’amendement inscrit également dans la loi l’exigence de prise en compte des caractéristiques paysagères et environnementales du territoire dans l’instruction de la demande d’autorisation de coupe par les services de l’État. Aujourd’hui en pratique, trop de coupes qui ne devraient pas l’être pour raisons paysagères ou environnementales sont autorisées faute d’une assise législative solide précisant les éléments qui doivent être prise en compte dans l’instruction des dossiers.

Le rapport de la députée Anne-Laure Cattelot de juillet 2020 souligne l’importance d’encadrer d’avantage la pratique des coupes rases afin de répondre à une problématique écologique et sociale grandissante. La recommandation n° 15 propose de limiter la taille des coupes rases à 2 hectares maximum (page 56 du rapport). Le même rapport évoque l’efficacité et la qualité de la concertation qui peuvent être menés à l’échelle d’un Parc naturel régional.

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